par Planet Labor
Une loi modifiant le Code du travail, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2007, a introduit des changements importants en matière de droit de codécision des comités d’entreprise et du droit fondamental des travailleurs à un congé payé annuel. De plus, la nouvelle législation précise l’application du principe de non-discrimination à l’activité des agences de travail temporaire.
Modification du droit de codétermination
La Hongrie connaît un système dual de représentation du personnel, qui assure à la fois une présence syndicale dans l’entreprise ainsi qu’une représentation élue. L’élection d’un comité d’entreprise est possible si l’employeur a plus de 50 salariés ou dans chaque établissement du même employeur comptant également plus de 50 salariés. Les nouvelles règles introduites dans le Code du travail consacrent le droit du comité d’entreprise à exercer la codécision sur l’usage des équipements sociaux (résidence pour les travailleurs, crèches…) qui sont prévus par la convention collective. Cependant, comme il n’existe aucune obligation légale dans le Code du travail concernant le contenu minimum d’une convention collective, il peut donc arriver que le comité d’entreprise n’ait aucun pouvoir d’influence sur la décision de l’employeur.
Droit fondamental des travailleurs à une période de congé
Suite à une décision de la Cour constitutionnelle de 2006 (Alkotmánybíróság, AB) plusieurs amendements importants ont été introduits pour clarifier l’obligation de l’employeur de motiver sa décision de reporter les congés payés annuels des salariés d’une année sur l’autre. Selon les règles générales, la période minimale de congés payés annuelle est de 20 jours et leur prise doit être garantie aux salariés pendant l’année calendaire. 25% de ces congés annuels pouvaient être reportés sur l’année suivante si l’employeur démontrait que sa décision était prise sur la base d’un « intérêt économique exceptionnellement important ». Selon la Cour constitutionnelle, cette règle constituait une restriction inconstitutionnelle au droit fondamental des travailleurs à une période de congé payé, car elle n’est justifiée par aucun autre principe, droit ou objectif constitutionnel. Selon la Cour, une restriction nécessaire et proportionnelle de ce droit doit reposer sur d’autres considérations que le seul intérêt économique de l’employeur (74/2006 (XII.15) ABH). Par conséquent, la nouvelle législation souligne, d’une part, que le report des congés payés annuels fondé sur des raisons économiques doit être exceptionnel, ce qui signifie qu’il ne peut être utilisé pour adapter les effectifs par rapport à la charge de travail habituel. Aussi la décision doit-elle reposer sur des considérations autres que la seule organisation du travail. D’autre part, il doit être démontré que le report est nécessaire et que l’attribution des congés payés annuels durant l’année en cours serait nuisible pour la gestion de l’entreprise. Ce report peut être considéré comme nécessaire s’il est justifié par une raison directe et impérieuse liée à la bonne marche de l’entreprise comme par exemple, pour faire face à un accident, une catastrophe naturelle ou pour éviter un danger grave et imminent lié à la santé et la sécurité.
Travail temporaire
Une nouvelle disposition avait pour objectif de renforcer l’application du principe de non-discrimination concernant les entreprises de travail temporaire. Afin de faciliter l’identification du travailleur « comparable » à l’intérimaire au sein de l’entreprise utilisatrice, cette dernière est tenue de fournir des données concernant la rémunération de son personnel accomplissant des tâches identiques à celles des travailleurs intérimaires. De même, un contrat de travail sera réputé avoir été conclu avec l’entreprise utilisatrice pour une durée indéterminée si l’entreprise n’a pas respecté son obligation de conclure un contrat de travail temporaire avec son salarié. De plus, la règlementation sur le contrat de travail à durée déterminée n’était jusque là pas applicable aux agences de travail temporaire, ce qui constituait, selon la Commission européenne, une violation de la directive 1999/70 sur le travail à durée déterminée, qui prohibe les inégalités de traitement entre travailleurs permanents et travailleurs atypiques. Désormais, le renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée établit par l’agence de travail temporaire avec le même travailleur est seulement possible si l’employeur peut légitimement justifier cette pratique.
e-europnews 10 octobre 2007 www.eeuropnews.com
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